Service militaire 1966

Bulletin Officiel n° : 2798  du  15/06/1966 - Page : 641

Décret  royal  n°  137-66  du  20  safar  1386   (9 juin  1966)   portant  loi relatif à l'institution et à l'organisation du service militaire.

Louange   à   Dieu  seul !

Nous, Amir Al Mouminine, Roi du Maroc

 (Sceau  de   Sa  Majesté  Hassan  II)

Le souci qui Nous a toujours animé de promouvoir Nos Sujets en les rendant aptes à prendre conscience des responsabilités qu'ils doivent assumer en leurs qualités de citoyens libres au sein de la communauté nationale indépendante, Nous incite aujourd'hui à fran­chir une nouvelle étape dans la voie de cette promotion.

En les soumettant à l'obligation d'accomplir un service militaire pendant un temps déterminé et dans les conditions précises Nous nous proposons de donner au citoyen Marocain   :
1.   Une formation de base qui lui permettra de contribuer effica­cement et en toute circonstance à la défense de la Patrie.
2.   Une  formation technique et Professionnelle de nature à élever son niveau social et à le faire participer au développement du Pays.

Il  entre, en outre, dans Nos intentions de développer chez Nos sujets soumis à l'obligation de servir sous les drapeaux, le sens de la discipline ainsi que les qualités de dévouement, d'abnégation et de sacrifice pour les causes qui, transcendant, les intérêts particuliers, se confondent  avec l'intérêt  national.

Le présent décret royal, en édictant les dispositions légales rela­tives à l'institution du service militaire obligatoire, constitue le cadre juridique  nécessaire à  la réalisation  des objectifs susindiqués.

Vu le décret royal n° 136-65  du 7 safar 1385 (7 juin 1965) procla­mant l'état d’exception

Vu le dahir n° 1-56-138 du 16 kaada 1375 (25 juin 1956) portant création des Forces armées royales.

Vu le dahir n° 1-56-270 du 6 rebia II 1376 (10 novembre 1956) formant, code de justice militaire, tel qu'il a été modifié ou com­plété.

Vu le dahir n° 1-58-008 du 4 chaabane 1377 (24 février 1958) portant statut général de la fonction publique, tel qu'il a été modifié ou complété.

Vu le dahir n° 1-62-113 du 16 safar 1382 (19 juillet 1962) relatif au statut des personnels de diverses entreprises,

Décrétons   :

Titre premier
Dispositions générales

Article 1
 Tous les citoyens marocains de sexe mas­culin, sont assujettis au service militaire.

Des exemptions, des dispenses et des sursis, peuvent être accor­dés suivant les conditions qui seront fixées par décret, pour l'un des motifs suivants :
–       Inaptitude physique.
–       Charges de famille.
–       Poursuite d’études.

Toutes situations particulières ou d'intérêt général, de nature à empêcher l'accomplissement du service militaire actif.

Sont exclus du service militaire, les individus condamnés à des peines afflictives et infâmantes.

Article 2
 Nul ne pourra postuler un emploi dans l'administra­tion ou être investi de fonctions publiques s'il ne se trouve en posi­tion régulière au regard de la loi sur le service militaire.

Article 3
Le service militaire comporte le service actif et la réserve.

A l'issue du service actif, les appelés sont versés dans la réserve.

Le service militaire est dû jusqu'à l'âge de 50 ans, sauf pour certaines catégories de personnels dont le maintien au titre de la réserve au-delà de cet âge pourra être décidé par décret, en raison de leur grade ou de leur spécialité.

Article 4
 La durée du service actif est de 18 mois.

Le service actif comprend une période de formation militaire, et éventuellement une période de formation technique et profession­nelle.

Les appelés ayant la qualification technique ou professionnelle requise, pourront être mis par l'autorité militaire à la disposition des administrations publiques, pour participer à des travaux d'inté­rêt général.

L'âge d'appel est fixé à 18 ans. Toutefois, à titre transitoire, pour les besoins des premiers contingents, les assujettis peuvent être appelés jusqu'à l'âge de 30 ans révolus.

Article 5
Les exemptés, les exclus et les assujettis au service militaire n'ayant pas effectué de service actif peuvent, lorsque les circonstances l'exigent, être mobilisés par décret.

Les intéressés sont alors considérés comme des réservistes.

Titre  II
Recensement — sélection — appel

Article 6
 Les assujettis au service militaire sont recensés par les soins du ministre de l'intérieur.

A l'étranger, le recensement des assujettis est effectué par les soins des autorités relevant du ministère des affaires étrangères.

Article 7
 Tous les jeunes gens atteignant l'âge de 17 ans dans l'année, sont recensés par l'autorité civile locale dans les conditions qui seront fixées annuellement par arrêté du ministre de l'intérieur, pris en accord avec le ministre de la défense nationale.

A titre transitoire, seront également recensés tous les assujettis âgés de 18 à 30 ans, ainsi que certaines catégories de personnes ayant dépassé l'âge de 30 ans et présentant un niveau d'instruction ou une formation professionnelle élevée, leur permettant de constituer les cadres de réserve de l'armée.

Article 8
 Les résultats du recensement, comportant des ren­seignements sur l'état civil, le domicile et la situation familiale et professionnelle des assujettis, sont communiqués à l'autorité mili­taire.

Article 9
Un décret fixe pour chaque contingent, compte tenu des effectifs budgétaires, l'âge, le nombre et la qualification des jeunes gens qui seront appelés ainsi que la ou les date (s) d'appel.

Les assujettis non appelés sont considérés comme étant en sur­sis d'appel.

Article 10
 L'état-major général procède ou fait procéder sur pièces, à une présélection des jeunes gens déjà recensés et suscep­tibles d'être appelés pour effectuer le service militaire actif.

Article 11
Les jeunes gens présélectionnés sont convoqués indi­viduellement par les soins de l'autorité militaire devant des com­missions de sélection pour examen de leur aptitude, et éventuelle­ment de leurs demandes de dispense, de sursis ou d'exemption.

Chaque commission comprend, sous la présidence du comman­dant militaire territorial, le gouverneur ou son représentant, un représentant de la gendarmerie royale, et deux médecins dont un militaire et un civil désigné par le gouverneur.

Les commissions se réunissent tous les ans, dans chaque pro­vince ou préfecture, à des époques et dans des conditions qui sont fixées par arrêtés conjoints du ministre de l'intérieur et du ministre de la défense nationale.

Les jeunes gens déclarés aptes par les commissions sont inscrits sur la liste des appelés. Cette liste est arrêtée par l'autorité militaire au chiffre des effectifs fixés par le décret visé à l'article 9 ci-dessus.

Les jeunes gens figurant sur cette liste forment le contingent.


Article 12
 Les jeunes gens du contingent sont convoqués par ordre d'appel individuel, dans les conditions qui sont fixées par un arrêté du ministre de la défense nationale.

Titre III
Situation des appelés pendant la durée du service militaire actif

Article 13
 Pendant la durée du service militaire actif, les appe­lés sont soumis aux lois et règlements militaires, notamment en ce qui concerne la discipline.

Ils peuvent recevoir des grades selon la hiérarchie en vigueur dans les Forces armées royales. Ces grades sont attribués au titre de la réserve ou du cadre des assimilés. Ils sont soumis pour l'avance­ment aux statuts particuliers des officiers et des sous-officiers et gradés de réserve et assimilés.

Article 14
Il est pourvu aux besoins des appelés dans des con­ditions identiques à celles des autres militaires des Forces armées royales. Toutefois, l'habillement et l'alimentation sont gratuits quel que soit le grade.

Pendant la durée du service actif, les appelés ont droit à une solde et à des indemnités dont les taux sont fixés par décret.

La solde et les indemnités perçues par les appelés au service actif sont exonérées de tout prélèvement, fiscal ou autre.

Les appelés chefs de famille perçoivent les prestations familiales aux taux en vigueur, et bénéficient ainsi que leurs familles, au même titre que les militaires d'active des avantages de la prévoyance so­ciale.  Les cotisations dues par les intéressés sont prises en charge par l'ةtat.

Article 15
Au terme de leur service actif, les appelés sont libérés.

Une fraction ou la totalité du contingent peut, par décret, être libérée par anticipation, ou maintenue au-delà de la durée légale si les circonstances l'exigent.

Titre IV
Situation des assujettis au service militaire dans la réserve - rappels.

Article 16
 Les appelés lorsqu'ils sont libérés, constituent la ré­serve des Forces armées royales. Ils reçoivent une affectation de rap­pel. Ils sont tenus de déclarer leur changement de résidence aux autorités militaires qui leur seront désignées.

Article 17
 Les personnels de réserve peuvent être rappelés sur décision du chef d'état-major général des Forces armées royales, pour effectuer une période annuelle d'instruction de 30 jours au maxi­mum.

Lorsque les circonstances l'exigent, les personnels de réserve peu­vent, par décret, être rappelés ou maintenus, en totalité ou en partie.

Article 18
 Pendant la durée de leur rappel, les réservistes sont soumis aux lois et règlements militaires.

Ils peuvent recevoir des grades au titre de la réserve ou du cadre des assimilés.

Ils bénéficient d'une solde de rappelé et d'indemnités, dont les taux sont fixés par décret. L'alimentation et l'habillement leur sont assurés gratuitement, à l'exception des officiers et assimilés.

Les réservistes chefs de famille perçoivent les prestations fami­liales dans les conditions prévues par la législation en vigueur et bénéficient, lorsque la période de rappel est supérieure à un mois, des avantages de la prévoyance sociale dans les conditions qui seront fixées par décret.

Les fonctionnaires et agents des administrations publiques et des organismes énumérés à l'article premier du dahir susvisé du 16 safar 1382 (19 juillet 1962), continuent à percevoir leur traite­ment ou salaire qui n'est pas cumulable avec la solde.

Ils restent rattachés au régime de la prévoyance sociale dont ils bénéficiaient   dans   leur   administration   d'origine.


Titre V
Dispositions diverses

Article 19
Sans préjudice des dispositions du présent décret royal, les fonctionnaires des administrations publiques seront sou­mis pendant la durée du service militaire actif aux dispositions du dahir susvisé du 4 chaabane 1377  (24 février  1958).

Les agents non titulaires des administrations publiques et les agents titulaires et non titulaires des organismes énumérés à l'ar­ticle premier du dahir susvisé du 16 safar 1382 (19 juillet 1962) incorporés pour accomplir le service militaire actif, sont placés dans une position dite « sous les drapeaux ». Dans cette position, ils conservent leurs droits à l'avancement et le cas échéant à la retraite. Ils perdent leurs émoluments d'activité et ne perçoivent que la solde militaire. A leur libération, ils sont réintégrés de droit dans leur cadre ou emploi d'origine.

Titre VI
Disposition transitoire

Article 20
 Les assujettis au service militaire qui n'ont pas effectué de service actif peuvent être appelés au-delà de l'âge de 30 ans, par décret pris sur proposition du ministre de la défense nationale, pour effectuer des périodes d'instruction spéciale d'une durée de 1 à 6 mois pendant lesquelles ils sont considérés comme des rappelés et peuvent être mis à la disposition des administrations publiques dans les conditions prévues au 3e alinéa de l'article 4 ci-dessus.

Titre VII
Dispositions pénales

Article 21
Les assujettis au service militaire qui, régulière­ment convoqués par l'autorité locale en vue de recensement, s'abs­tiennent de se présenter sans motif valable, sont punis des peines prévues à l'article 609, 3°, du code pénal.

Article 22
Les appelés du contingent et les réservistes ou rap­pelés qui, sans motif valable, n'ont pas répondu à une convocation ou à un ordre d'appel individuel ou général, sont considérés comme insoumis et punis des peines prévues à l'article 141 du dahir du 6 rebia II 1376 (10 novembre 1956) formant code de justice militaire.
Article 23
Quiconque, par quelque moyen que ce soit, aura incité les assujettis au service militaire à se soustraire aux obliga­tions du service militaire ou qui les aura empêchés de s'y confor­mer, que ces manœuvres aient ou non produit leur effet, est passi­ble d'une peine d'emprisonnement d'un mois à deux ans et d'une amende de 200 à 10.000 dirhams ou de l'une de ces deux peines seulement.

Article 24
 Quiconque omet de faire la déclaration de chan­gement de résidence prévue à l'article 16 du présent décret royal, sera puni d'une amende de 100 à 500 dirhams et d'une peine d'empri­sonnement de huit jours à un mois ou de l'une de ces deux peines seulement.

Article 25
 Les infractions prévues aux articles 22, 23 et 24 du présent décret, royal sont de la compétence exclusive des tribunaux militaires.

Titre VIII

Article 26
Les modalités d'application du présent décret royal seront précisées par décret.

Article 27
 Le ministre de l'intérieur, le ministre de la défense nationale et le ministre des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret royal portant loi qui sera publié au Bulletin  officiel.

Fait  à  Rabat, le 20  safar 1386 (9 juin 1966).

Commentaires

Services publics a dit…
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