Reserve des militaires marocains

Suivant les mentions au bulletin officiel pour objet de réserve des militaires du Maroc,il s'agit:
Bulletin Officiel n° : 4722  du  02/09/1999 - Page : 678

Dahir n° 1-99-187 du 13 joumada I 1420 (25 août 1999) portant promulgation de la loi n° 5-99 relative à la réserve des Forces Années Royales

Louange à Dieu seul !

(Grand Sceau de Sa Majesté Mohammed VI)

Que l'on sache par les présentes - puisse Dieu en élever et en fortifier la teneur !

Que Notre Majesté Chérifienne,

Vu la Constitution, notamment ses articles 26 et 58,


A décidé ce qui suit :
Est promulguée et sera publiée au Bulletin officiel, à la suite du présent dahir, la loi n° 5-99 relative à la réserve des Forces Armées Royales, adoptée par la Chambre des Représentants et la Chambre des Conseillers.

Fait à Rabat, le 13 joumada I 1420 (25 août 1999)

Pour contreseing :

Le Premier ministre,

ABDERRAHMAN YOUSSOUFI

Loi n° 5-99
Relative à la réserve des Forces Armées Royales

Chapitre premier
Mission de la réserve

Article 1
La réserve des Forces Armées Royales, telle que régie par les dispositions de la présente loi, assure, en cas de mobilisation générale ou partielle, le soutien des Forces Armées Royales et contribue, avec l'armée active, à la défense de la Patrie.

Chapitre II
Composition de la réserve

Article 2
La réserve des Forces Armées Royales comprend le corps des officiers de réserve et le corps des personnels non-officiers de réserve, composés respectivement comme prévu aux articles 3 et 4 ci-dessous.

Les personnels féminins font partie de la réserve des Forces Armées Royales dans les conditions prévues pour leurs homologues masculins.

Article 3
Le corps des officiers de réserve se compose :
1.   des officiers de carrière libérés de leur service actif pour toute autre cause que l'inaptitude définitive à servir ;
2.   des assujettis au service militaire ayant accompli le service actif ou la période d'instruction spéciale ;
3.   des ex-assujettis au service civil ayant accompli la période d'instruction militaire ;
4.   des lauréats des écoles et établissements d'enseignement et de formation dont le régime des études comporte une formation paramilitaire ;
5.   des appelées volontaires ayant accompli le service actif.

Article 4
Le corps des personnels non-officiers de réserve se compose :
1.   des militaires de même rang de l'armée active, retraités pour toute autre cause que l'inaptitude définitive à servir, et des militaires de l'armée active libérés, les uns et les autres recevant dans le corps des personnels de réserve non-officiers le grade détenu à leur radiation des cadres de l'armée active ;
2.   des assujettis au service militaire ayant accompli leur service actif ;
3.   des appelées volontaires ayant accompli le service actif.

Ces personnels sont reversés automatiquement dans la réserve à leur libération des Forces Armées Royales.

Article 5
Le service dans la réserve des officiers et des personnels non-officiers des Forces Armées Royales est dû jusqu'à la limite d'âge de leur grade, augmentée de cinq ans et jusqu'à 40 ans révolus pour les appelées volontaires ayant accompli le service actif.

Chapitre III
Radiation

Article 6
La radiation des cadres de la réserve intervient :
1.   d'office en cas :
-       d'atteinte de la limite d'âge fixée conformément à l'article 5 ci-dessus ;
-       de perte ou de déchéance de la nationalité marocaine ;
-       de condamnation irrévocable à une peine criminelle, à une peine d'emprisonnement sans sursis supérieure à six mois ou à une peine délictuelle d'emprisonnement inférieure à six mois lorsque la juridiction a prononcé en outre, contre le condamné, une interdiction de séjour ou l'a privé de ses droits civiques, civils ou de famille ;
2.   après  avis  de  la  commission  de  réforme : en cas d'infirmité incompatible avec le maintien dans la réserve ;
3.   après avis du conseil d'enquête en cas :
-       d'incapacité de remplir les fonctions du grade ;
-       d'inconduite habituelle ;
-       de révocation d'un emploi public ou de radiation d'un ordre professionnel légalement constitué, par mesure disciplinaire ;
-       de banqueroute frauduleuse constatée par jugement ;
-       de publication ou de divulgation, dans des conditions nuisibles aux intérêts de l'armée, de renseignements parvenus à la connaissance du réserviste en raison de sa situation ;
4.   en cas de destitution prononcée dans les conditions prévues par le dahir n° 1-56-270 du 6 rabii II 1376 (10 novembre 1956) formant code de justice militaire.

La radiation des cadres dans les conditions prévues ci-dessus est prononcée par décision du Chef d'Etat-Major Général des Forces Armées Royales.

Toutefois, cette radiation intervient automatiquement en cas d'atteinte de limite d'âge ou de destitution.

La radiation des cadres entraîne par voie de conséquence la perte du grade détenu.
Chapitre IV
Statut des réservistes

Section première
Dispositions générales

Article 7
Pendant la durée de leur présence sous les drapeaux, les officiers et les personnels non-officiers de réserve sont soumis aux lois et règlements militaires applicables à leurs homologues de l'armée active et ont, à grade égal, les mêmes droits, prérogatives et obligations.

Article 8
A leur versement dans la réserve, les officiers et les personnels non-officiers de réserve reçoivent une affectation de rappel.

A l'étranger, les chefs de missions diplomatiques et consulaires assurent le suivi des réservistes résidant dans leur circonscription notamment en ce qui concerne les remises de convocation et la réception des déclarations de changement de résidence.

Les déclarations de changement de résidence sont effectuées conformément à la réglementation en vigueur.

Article 9
Les personnels des corps de réserve peuvent être rappelés par décision du Chef d'Etat-Major Général des Forces Armées Royales pour effectuer une période d'instruction de trente jours au maximum par an. Ils sont astreints, au cours de cette période, à l'examen de leur aptitude physique et technique à leurs fonctions de mobilisation.

A l'issue de chaque période, ils sont réintégrés de droit dans leur emploi d'origine.

Des reports ou dispenses d'accomplissement de cette période d'instruction peuvent être accordés, à titre exceptionnel, par le Chef d'Etat-Major Général des Forces Armées Royales.

Article 10
Le droit au commandement des officiers et des personnels non-officiers de réserve par rapport à leurs homologues de l'armée active est établi sur la durée des services dans le grade accomplis sous les drapeaux dans l'armée active et dans la réserve. A durée égale, les officiers et les personnels non-officiers de l'armée active ont le commandement sur les officiers et les personnels non-officiers de réserve.

Le droit au commandement des réservistes entre eux est établi sur l'ancienneté dans le grade, les services accomplis sous les drapeaux dans l'armée active étant décomptés pour le double de leur durée effective.

Article 11
En dehors des circonstances où le port de l'uniforme est obligatoire, les officiers et les personnels non-officiers de réserve sont autorisés à revêtir l'uniforme lorsqu'ils sont conviés à participer ou à assister à des réunions, fêtes ou cérémonies à caractère militaire.

Ils ont droit lorsqu'ils sont revêtus de l'uniforme, aux honneurs, préséances et marques extérieures de respect dus aux officiers et personnels non-officiers de même grade de l'armée active.

Article 12
Les officiers et les personnels non-officiers de réserve peuvent se voir attribuer les mêmes décorations que leurs homologues de l'armée active pour services exceptionnels en temps de paix et actions d'éclat en temps de guerre.

Article 13
Les officiers et les personnels non-officiers de réserve présents sous les drapeaux ont droit à la solde, aux indemnités et aux avantages en nature dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur.

Ils bénéficient en outre, ainsi que leurs ayants droit, des dispositions en vigueur en matière de pensions militaires au titre d'invalidité.

Ils reçoivent gratuitement les soins que nécessite leur état de santé.

Les réservistes chefs de famille perçoivent les prestations familiales et bénéficient, lorsque la période de rappel est supérieure à un mois, des avantages de la prévoyance sociale et ce, conformément à la réglementation en vigueur.

Les fonctionnaires et agents des administrations publiques et des organismes énumérés à l'article premier du dahir du 16 safar 1382 (19 juillet 1962) relatif au statut des personnels de diverses entreprises, continuent à percevoir leur traitement ou salaire qui n'est pas cumulable avec la solde.
Ils restent rattachés au régime de prévoyance sociale dont ils bénéficiaient dans leur administration ou organisme d'origine.

Article 14
Les conditions dans lesquelles l'aptitude au grade supérieure est vérifiée ainsi que l'époque et la durée des périodes d'instruction, sont fixées par décision du Chef d'Etat-Major Général des Forces Armées Royales.

Article 15
Il est dressé chaque année un tableau de propositions d'avancement sur lequel sont inscrits les officiers et les personnels non-officiers de réserve qui remplissent à la date à laquelle est arrêté le tableau les conditions requises.

Le tableau d'avancement est arrêté par le Chef d'Etat-Major Général des Forces Armées Royales.

Article 16
Les officiers et personnels non-officiers de réserve sont placés dans l'une des positions suivantes :
-       dans les cadres ;
-       hors cadres.

Ils sont dans la position « dans les cadres » lorsque, reconnus aptes physiquement au service armé, ils sont soit présents sous les drapeaux, soit dans leurs foyers et pourvus de l'un des emplois prévus dans les formations mobilisées ou susceptibles de l'être.

Ils sont dans la position « hors cadres » lorsque reconnus inaptes temporairement au service armé, ils sont dispensés de tout service.

Article 17
Les officiers et les personnels non-officiers de réserve sont placés dans la position « hors cadres » soit pour maladie ou infirmité temporaire, soit par mesure disciplinaire, par décision du Chef d'Etat-Major Général des Forces Armées Royales.

Article 18
Sont placés en position « hors cadres » pour maladie ou infirmité temporaire par décision du Chef d'Etat-Major Général des Forces Armées Royales, les réservistes reconnus par la commission de réforme comme étant incapables d'exercer leurs fonctions pendant six mois au moins, cette situation ne pouvant se prolonger plus de trois années.
Si à l'expiration de la troisième année les intéressés ne peuvent exercer leurs fonctions, ils sont présentés devant la commission de réforme qui émet un avis au sujet de leur radiation de la réserve ou de leur réintégration dans les cadres.

Article 19
Tout réserviste peut être mis en position « hors cadres » par mesure disciplinaire, par décision du Chef d'Etat-Major Général des Forces Armées Royales, pendant trois mois au moins et un an au plus.

Dans cette situation, il ne peut porter l'uniforme ni prendre part aux activités militaires.

En cas de mobilisation, tout réserviste placé dans la position « hors cadres » par mesure disciplinaire :
-       pour moins de six mois, est remis dans les cadres ;
-       pour six mois et plus, est soit réintégré dans les cadres, soit rayé des cadres.

Article 20
Les réservistes placés « hors cadres » ne peuvent recevoir d'avancement pendant la durée où ils sont placés dans cette position.

En outre, le temps passé dans cette position - sauf dans le cas où l'intéressé y est placé pour blessure ou maladie contractée ou aggravée dans le service ou à l'occasion du service - n'entre pas en ligne de compte pour la fixation du rang d'ancienneté.


Article 21
A l'expiration de la durée du service militaire dans la réserve prévue à l'article 5 ci-dessus, les réservistes « dans les cadres » ou « hors cadres » sont rayés des cadres.

La radiation des cadres, dans ce cas ainsi que dans ceux prévus aux articles 18 et 19 ci-dessus, intervient par décision du Chef d'Etat-Major Général des Forces Armées Royales.

Article 22
Les personnels militaires de réserve sont justiciables des tribunaux militaires dans les conditions prévues par le dahir précité n° 1-56-270 du 6 rabii II 1376 (10  novembre 1956).

Article 23
Les procureurs et les procureurs généraux du Roi auprès des juridictions sont tenus de notifier les condamnations devenues irrévocables, avec ou sans sursis, à des peines d'emprisonnement, prononcées à l'encontre des personnels militaires de réserve, aux commandants des brigades de gendarmerie du lieu de résidence des intéressés et à l'Etat-Major Général des Forces Armées Royales.

Section2
 Dispositions particulières au corps des officiers de réserve

Article 24
La hiérarchie du corps des officiers de réserve comprend les mêmes grades que ceux des corps de l'armée active.

Le grade est conféré par décision du Chef d'Etat-Major Général des Forces Armées Royales.

Article 25
La nomination en qualité d'officier de réserve intervient par décision du Chef d'Etat-Major Général des Forces Armées Royales, sauf en ce qui concerne les officiers visés au paragraphe 1° de l'article 3 ci-dessus qui sont reversés automatiquement dans la réserve avec le grade détenu à leur radiation des cadres de l'armée active.

Article 26
L'avancement des officiers de réserve a pour objet de faire face, dans les différents grades, aux besoins de la mobilisation. Il a lieu, sauf dans le cas prévu à l'article 28 ci-dessous, exclusivement au choix, dans les conditions fixées ci-après.

Dans tous les cas, l'avancement est subordonné à l'accomplissement par les intéressés, dans leur grade, des périodes d'instruction exigées et à la possession des qualifications afférentes à ce grade.

Article 27
Les aspirants de réserve peuvent être promus au grade de sous-lieutenant lorsqu'ils comptent quatre années d'ancienneté dans leur grade.

Article 28
Les sous-lieutenants de réserve sont promus automatiquement au grade de lieutenant lorsqu'ils comptent six années d'ancienneté dans leur grade.

Article 29
Les lieutenants de réserve peuvent être promus capitaines lorsqu'ils comptent six années d'ancienneté dans leur grade.

Article 30
Les capitaines de réserve peuvent être promus commandants lorsqu'ils comptent sept années d'ancienneté dans leur grade.

Article 31
Les commandants de réserve peuvent être promus lieutenants-colonels lorsqu'ils comptent sept années d'ancienneté dans leur grade.

Article 32
L'ancienneté de grade des officiers de réserve est déterminée par la date à laquelle ils sont nommés à leur grade.

Article 33
Des grades peuvent être conférés exceptionnellement et à titre temporaire à des officiers de réserve à qui sont confiés des emplois normalement dévolus à des officiers d'un grade plus élevé.

Les grades à titre temporaire sont conférés dans les mêmes formes et en observant la même procédure que pour les grades à titre définitif.

Article 34
L'état d'officier de réserve n'est attaché qu'au grade à titre définitif.

La collation d'un grade à titre temporaire ne confère à l'officier qui en est titulaire que le droit au port des insignes de ce grade et le droit à la solde afférente audit grade lorsqu'il se trouve en situation d'activité.

Section 3
Dispositions particulières au corps des personnels non-officiers de réserve

Article 35
La hiérarchie du corps des personnels de réserve non-officiers des Forces Armées Royales comprend les mêmes grades que ceux des personnels homologues de l'armée active.

Le grade est conféré aux personnels de réserve non-officiers dans les conditions fixées par décision du Chef d'Etat-Major Général des Forces Armées Royales.

Chapitre V
Sanctions                          hadani mohamed

Commentaires

Services publics a dit…
Section de la chancellerie réserve des forces armées royales de 1969/1971 du Maroc

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